Un texte en cours de discussion. Aucune des mesures exposées dans cet article n'est applicable à ce jour. Il s'agit de dispositions proposées par le Gouvernement : elles ne deviendront définitives qu'après leur adoption par le Parlement et, le cas échéant, l'examen du Conseil constitutionnel. Leur rédaction comme leur périmètre sont susceptibles d'évoluer au cours de la navette parlementaire, voire d'être abandonnés.
Fiscalité des entreprises
Faciliter la reprise d'entreprise. Le projet instaure un suramortissement au bénéfice des PME reprises, assis sur les investissements de modernisation de l'outil de production réalisés entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029, à partir d'une liste d'équipements éligibles.
Pour les reprises par les salariés, deux avantages complémentaires sont envisagés : le doublement de l'abattement fixe applicable à la plus-value réalisée par le cédant lors de son départ à la retraite, et l'abaissement des droits de mutation dus sur les cessions de fonds de commerce, de clientèles et de parts sociales acquises par un ou plusieurs salariés, afin de les aligner sur le régime des cessions d'actions.
Ces avantages seraient subordonnés à trois conditions : que les salariés aient travaillé dans l'entreprise au moins cinq ans au cours des dix années précédant la cession ; qu'ils s'engagent à conserver les titres pendant cinq ans à compter de celle-ci ; et qu'ils exploitent l'entreprise ou y exercent une fonction de direction.
Contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises. Le projet reconduit pour une année la contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés due par les entreprises dont le chiffre d'affaires excède 1,5 milliard d'euros, en abaissant ses taux : de 20,6 % à 15,7 % pour un chiffre d'affaires compris entre 1,5 et 3 milliards d'euros, et de 41,2 % à 31,4 % au-delà de 3 milliards.
Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance. Cette taxe est due par les exploitants dont les revenus annuels d'exploitation excèdent 120 millions d'euros et dont le niveau moyen de rentabilité dépasse 10 % ; la fraction des revenus excédant ce seuil est aujourd'hui imposée au taux uniforme de 4,6 %. Le projet introduit une modulation du taux selon la rentabilité : le taux actuel serait maintenu jusqu'à 20 %, porté à 12,2 % à partir de 30 %, un mécanisme de lissage évitant les effets de seuil entre ces deux bornes.
Fiscalité des particuliers
Indemnités de licenciement. En cohérence avec la mesure prévue par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027, le texte instaure un plafond unique d'exonération d'impôt sur le revenu, fixé par référence au plafond annuel de la sécurité sociale, soit 48 060 € en 2026.
Abattement de 10 % sur les pensions. Le plafond de cet abattement, aujourd'hui fixé à 4 439 €, serait assorti d'un sous-plafond de 3 000 € propre aux pensions de retraite. Les modalités applicables aux titulaires de pensions alimentaires et de pensions d'invalidité ne seraient pas modifiées.
Allègement temporaire des droits de donation. C'est la mesure la plus directement intéressante pour les projets de transmission familiale. Le projet prévoit deux dispositifs, l'un et l'autre réservés aux dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété au profit d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, d'un neveu ou d'une nièce ou, par représentation, d'un petit-neveu ou d'une petite-nièce :
- le relèvement à 50 000 € de la limite d'exonération de droits de mutation à titre gratuit, contre 31 865 € tous les quinze ans dans le droit actuellement en vigueur (article 790 G du Code général des impôts) ;
- une réduction à 6 % du taux des droits de mutation à titre gratuit, dans la limite de 100 000 € par donateur et par donataire.
Le bénéfice de ces deux dispositifs serait limité dans le temps, jusqu'au 30 juin 2027. Cette fenêtre, si elle était confirmée, serait donc brève : elle mérite d'être anticipée, sans pour autant qu'une donation soit décidée avant l'adoption du texte.
Droit en vigueur : article 790 G du Code général des impôts (Légifrance).
Apport-cession. L'apport des titres d'une société à une société contrôlée par l'apporteur ouvre droit à un report d'imposition de la plus-value d'apport, à la condition que la société bénéficiaire ne cède pas les titres reçus avant trois ans ; si elle le fait, elle doit réinvestir 70 % du produit de la vente dans une activité économique. Le projet prévoit que la plus-value placée en report deviendrait imposable lors de la succession du propriétaire de la société bénéficiaire de l'apport. L'économie des schémas de réinvestissement construits dans une perspective de transmission s'en trouverait sensiblement modifiée.
Taxe sur la valeur ajoutée
Services de télévision. Les services linéaires relèvent aujourd'hui du taux intermédiaire de 10 %, les vidéos à la demande du taux normal de 20 %. Le projet soumet l'ensemble des services de télévision au taux de 20 %.
Ce qu'il convient de retenir
- Rien n'est applicable à ce stade. Le calendrier budgétaire conduit en principe à une adoption définitive en fin d'année ; d'ici là, le texte peut être modifié en profondeur.
- Les dispositifs temporaires appellent une préparation, pas une précipitation. L'allègement des droits de donation, borné au 30 juin 2027, suppose que le dossier soit prêt (évaluation, rédaction, financement) pour pouvoir être exécuté rapidement si la mesure est votée.
- Certaines mesures appellent un réexamen des montages existants, en particulier la réforme annoncée de l'apport-cession.
Cet article présente les mesures du projet de loi de finances pour 2027 telles que déposé le 1er octobre 2026. Elles n'ont ni été votées par le Parlement ni examinées par le Conseil constitutionnel et sont donc dépourvues, à ce jour, de toute portée normative. Ce document ne constitue pas une consultation juridique et ne dispense pas de l'examen d'une situation particulière.